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F O I R E A U X Q U E S T I O N S
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Infirmier (ère) en service de santé au travail et indépendance professionnelle Par Véronique BACLE et Michel HAMON
L’indépendance professionnelle est une condition essentielle de toute action de prévention en santé au travail. Au sein des services de santé au travail, seuls les médecins du travail bénéficient aujourd’hui d’un statut protecteur inscrit dans le Code du travail. Ils sont par ailleurs soumis au Code de déontologie médicale qui fixe des règles d’éthique professionnelle. Malgré cela on peut observer que l’importance des enjeux est à l’origine de pressions très importantes pour contrôler l’action des médecins. Quelle est, de ce point de vue, la situation des infirmiers et infirmières du travail, en particulier lorsqu’ils exercent en entreprise, ce qui est actuellement le cas de la très grande majorité d’entre eux ? Comment peuvent-ils faire respecter leur indépendance professionnelle et sur quels textes peuvent-ils s’appuyer pour la défendre?
Rappelons d’abord les principes énoncés par le « Code international d’éthique pour les professionnels de santé au travail » adopté par le CA de la Commission Internationale de la Santé au Travail en mars 2002. L’indépendance professionnelle y est affirmée comme un principe intangible : « ...En aucun cas, les professionnels de santé au travail ne doivent laisser leurs jugements ou avis influencés par un quelconque conflit d’intérêt, tout particulièrement lorsqu’ils exercent leur rôle de conseiller de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise sur les risques professionnels et les situations qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité » (article 17) L’article 19 du même Code demande qu’une clause d’éthique professionnelle soit systématiquement incorporée dans les contrats de travail des professionnels de santé. Le Code du travail est très discret sur le sujet pour ce qui concerne la profession infirmière. La seule garantie d’indépendance qu’on y trouve est l’affirmation que « l'infirmier(e) a pour mission, notamment, d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités » ( art R 241-36) La circulaire dite « Oheix » de 1975 précise cet article et rappelle que « le personnel infirmier, placé sous l’autorité technique du médecin du travail, est lié par le secret professionnel, non seulement en ce qui concerne son activité propre, mais également celle du service médical dans son ensemble.. » Dans ce cadre l’infirmier(e) est sous la responsabilité du médecin qui, lui, bénéficie d’un statut protecteur. Mais qu’en est-il de l’activité exercée dans le cadre du rôle propre infirmier, dans le domaine de la prévention en particulier?... Ou comment s’opposer aux dérives fréquemment constatées vers des activités de type administratif, gestionnaire, voire totalement étrangères à la mission de santé...? Un certain nombre d’éléments de réponse sont apportés par le décret du 29 juillet 2004 (Code de la santé publique) sur la profession d’infirmier ou d’infirmière : l’article R 4312-1 affirme que les règles professionnelles prévues par le décret s’appliquent à toute personne exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière...quel que soit le mode d’exercice de cette profession. L’article R 4312-4 impose le secret professionnel. Quant à l’article R 4312-9, il précise que l’infirmier ou l’infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. L’article R 4312-20 stipule que « l'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche... ». Cela doit limiter les dérives possibles ! Enfin, l’article R 4312-49 rappelle que le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé , une administration, une collectivité, ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels ...
Une base légale et réglementaire, sur la quelle nous pouvons déjà nous appuyer, existe pour défendre l’indépendance professionnelle des infirmiers et infirmières de santé au travail. On peut regretter que le récent rapport de l’IGAS soit très discret sur ce chapitre. L’évolution de notre système de santé au travail va inévitablement mettre à l’ordre du jour ce sujet qui donnera lieu à des difficultés et des contentieux. Nous conseillons à nos collègues infirmiers de relire leurs contrats de travail et de vérifier s’il y est fait mention de ce cadre réglementaire.
Faites-nous part des problèmes rencontrés, de vos réflexions à ce sujet, et pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pourquoi ne pas rejoindre le SNPST : collectivement, on se défend mieux!
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